11. Un document, rapport ou renseignement exigé en vertu du paragraphe 7 de l’article 2 et de l’article 10 peut être remplacé par un autre document officiel certifié conforme qui comporte au moins les informations requises par le présent règlement.
R.R.Q., 1981, c. D-8.1, r. 3, a. 11.